Démarches administratives
Fiche pratique
Suppression d'emploi d'un fonctionnaire : accompagnement et réaffectation
Vérifié le 27/12/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé en raison de la restructuration de son service bénéficie d'un dispositif d'accompagnement. Ce dispositif a pour objectif de permettre à l'agent de retrouver un emploi dans le secteur public ou privé. Le dispositif varie selon la fonction publique d'appartenance.
L'agent dont l'emploi est supprimé est reclassé dans des conditions variables selon que la suppression de son emploi intervient dans le cadre d'une restructuration de service ou non. Une restructuration de service est une réorganisation qui donne lieu à la suppression ou à la fusion de services avec modification éventuelle de l'implantation géographique. Une restructuration de service donne lieu à un arrêté ministériel qui fixe le périmètre des services concernés et la durée de la restructuration.
De quoi s'agit-il ?
L'agent dont l'emploi est supprimé et qui ne peut pas être réaffecté, par son administration, sur un emploi vacant, bénéfice d'un accompagnement pour retrouver une nouvelle affectation.
Cette nouvelle affectation peut être
- dans la fonction publique d'État,
- dans une autre fonction publique,
- ou, à la demande de l'agent, dans le secteur privé.
Le comité technique est consulté sur les conditions de mise en œuvre des dispositifs d'accompagnement.
Services concernés
Les services concernés et la durée de la restructuration sont fixés par arrêté ministériel.
Il peut aussi être prévu par arrêté ministériel une restructuration pour les fonctionnaires d'un corps.
La durée de la restructuration ne peut pas être supérieure à 3 ans.
Agents concernés
Le bénéfice d'une réaffectation et d'un accompagnement est ouvert :
- aux fonctionnaires titulaires,
- et aux contractuels en CDI, sauf si la restructuration ne concerne que les fonctionnaires d'un corps.
Le fonctionnaire stagiaire dont l'emploi est supprimé n'a aucun droit à reclassement. Il peut être licencié si l'administration ne dispose pas de poste vacant correspondant à son grade.
Réaffectation de l'agent dans la fonction publique d’État
Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé est réaffecté sur un emploi vacant de son grade au sein de son ministère, dans le département de sa résidence administrative.
Il peut demander à bénéficier d'une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant de son grade relevant de son ministère ou d'un établissement public sous tutelle de son ministère sur l'ensemble du territoire national.
En l'absence d'emploi vacant de son grade au sein de son ministère, le fonctionnaire bénéficie d'une priorité d'affectation ou de détachement dans un autre ministère ou un établissement public, dans le département ou la région de sa résidence administrative.
La mutation ou le détachement d'un fonctionnaire dont l'emploi est supprimé est prioritaire par rapport aux demandes formulées par les fonctionnaires se trouvant dans l'une des situations suivantes :
- Fonctionnaire séparé de son époux(se) ou partenaire de Pacs pour des raisons professionnelles
- Fonctionnaire reconnu handicapé
- Fonctionnaire justifiant d'au moins 5 ans (au moins 7 ans pour un fonctionnaire de police) de services continus dans un quartier urbain sensible
- Fonctionnaire justifiant du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.
La décision d'affectation ou de détachement est prononcée :
- pour un fonctionnaire d'administration centrale, par le directeur général de l'administration et de la fonction publique après consultation du secrétaire général du ministère où il doit être affecté,
- pour un autre fonctionnaire, par le préfet de la région où est située sa résidence administrative, sur proposition de la plateforme régionale d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines , après consultation du chef de service où il doit être affecté.
Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une décision d'affectation ou de détachement bénéficie au préalable, automatiquement, d'un accompagnement personnalisé.
Le nombre de postes vacants qui peuvent être proposés dans le cadre de la réaffectation des agents dont l'emploi est supprimé est fixé, chaque année, par arrêté ministériel.
Dispositifs d'accompagnement pour retrouver un emploi
L'agent dont l’emploi est supprimé peut bénéficier :
- d'un accompagnement personnalisé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet professionnel,
- d'un accès prioritaire à des formations,
- d'un congé de transition professionnelle, avec l'accord de son administration, d'une durée d'un an maximum,
- d'une mise à disposition auprès d'une entreprise ou d'un organisme du secteur privé, pendant une durée maximale d'un an.
Un agent peut bénéficier de ces dispositifs jusqu'à la fin de la période de restructuration fixée par arrêté ministériel.
Accompagnement personnalisé
Tout agent concerné par une restructuration est informé, par tous moyens, des possibilités d'accompagnement personnalisé dont il peut bénéficier. L’accompagnement personnalisé comporte pour chaque agent :
- une information sur les dispositifs permettant de retrouver un emploi et un conseil sur la démarche à suivre pour en bénéficier dans le cadre d'un projet professionnel,
- la réalisation d'un bilan de son parcours professionnel,
- l'élaboration d'un projet professionnel au sein d'une administration d’État, territoriale ou hospitalière, ou, à sa demande, vers le secteur privé, et la fourniture d'informations et de conseils, adaptés à ses compétences et à l'offre de postes disponibles à court et à moyen terme, notamment dans le bassin d'emploi.
Accès prioritaire à des formations
L'agent bénéficie, sur décision de son administration, d'un accès prioritaire aux formations nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel.
Lorsque la formation envisagée est assurée par son administration, l'agent en bénéficie automatiquement.
Lorsque plusieurs offres de formation répondent à la demande de l'agent, son administration peut décider de lui faire suivre les formations qu'elle assure elle-même.
Lorsque la formation envisagée n'est pas assurée par l'administration de l'agent, les conditions d'accès prioritaire à ces formations sont précisées par arrêté ministériel. Cet arrêté peut définir des plafonds de financement.
L'agent justifie son assiduité à la formation en transmettant les attestations établies par l'organisme de formation. Il perd le bénéfice de sa formation s'il cesse de la suivre sans motif légitime.
Congé de transition professionnelle
Le congé de transition professionnelle permet à l'agent de suivre une formation ou un parcours de formation en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé.
La formation ou le parcours de formation doit être :
- d'au moins 120 heures et sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), par une attestation de validation de blocs de compétences ou par une certification ou habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique des certifications et des habilitations (RSCH),
- ou d'au moins 70 heures et permettre d'accompagner et de conseiller l'agent lorsqu’il souhaite créer ou reprendre une entreprise.
L'agent qui demande un congé de transition professionnelle bénéficie automatiquement d'un accompagnement personnalisé.
La demande de congé doit être formulée au moins 60 jours avant la date de début de la formation ou du parcours de formation. L'agent doit préciser :
- la nature de la ou des formations qu'il souhaite suivre,
- sa durée,
- le nom de l'organisme qui les dispense,
- et l'objectif professionnel visé.
Son administration examine :
- la cohérence de sa demande de congé avec son projet professionnel,
- la pertinence des formations pour la mise en œuvre de ce projet,
- et les perspectives d'emploi en fin de la formation.
L'administration informe l'agent de sa réponse, par écrit, dans les 30 jours suivant la réception de la demande de congé. Toute décision de refus est motivée. L'absence de réponse dans le délai de 30 jours est une décision implicite de refus.
Le bénéfice du congé peut être différé dans l'intérêt du service.
Le congé de transition professionnelle peut être fractionné en mois, semaines ou journées. Il doit s'achever avant la fin de la période de restructuration fixée par l'arrêté ministériel. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas à l'agent dont la formation a débuté moins de 12 mois avant la fin de la période de restructuration du fait d'un report décidé dans l'intérêt du service.
L'administration prend en charge les frais de formation, éventuellement dans la limite d'un plafond. Elle peut également prendre en charge les frais de déplacement de l'agent.
Si le projet professionnel nécessite une ou des formations d'une durée totale supérieure à 12 mois, le congé de transition professionnelle peut être prolongé, à la demande de l'agent, par un congé de formation professionnelle pour une durée cumulée maximum de 3 ans.
L'agent en congé de transition professionnelle reste en position d'activité. La période de congé est assimilée à des services effectifs dans le corps.
Pendant le congé, le fonctionnaire conserve son traitement brut, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Il perçoit également 80 % de son régime indemnitaire perçu à la date de sa mise en congé. Les éléments suivants ne sont pas pris en compte pour déterminer le régime indemnitaire retenu à la date de la mise en congé :
- Indemnités représentatives de frais
- Indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail
- Versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir
- Versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique
- Majorations et indexations liées à une affectation outre-mer, sauf si l'agent suit la formation en outre-mer
- Indemnités versées au titre d'une activité accessoire.
L'agent en congé transmet, selon un calendrier convenu avec son administration, les attestations de l'organisme de formation, justifiant son assiduité. Il perd le bénéfice de son congé s'il cesse de suivre la formation sans motif légitime.
Mise à disposition dans le secteur privé
En vue de sa reconversion professionnelle, l'agent peut bénéficier d'une mise à disposition auprès d'une entreprise ou d'un organisme du secteur privé.
La mise à disposition est prononcée à la demande de l'agent et après accord de l'organisme ou entreprise d'accueil, pour une durée maximale d'un an.
La convention de mise à disposition précise qu'elle est établie dans le cadre de la reconversion d'un agent dont le poste est supprimé. Elle précise également le projet professionnel de l'agent et le montant de la rémunération et des cotisations remboursée par l'organisme d'accueil. Ce montant ne peut pas être inférieur à 50 % de la rémunération mensuelle brute de l'agent mis à disposition.
Dispositifs financiers d'accompagnement
L'arrêté ministériel qui désigne les services ou le(s) corps de fonctionnaires restructurés peut prévoir que les agents concernés puissent bénéficier :
- de la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint,
- du complément indemnitaire d'accompagnement.
Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé et qui démissionne peut bénéficier d'une indemnité de départ volontaire.
Dispositions spécifiques aux fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel
Le fonctionnaire détaché dans un emploi fonctionnel concerné par une réorganisation de service, peut bénéficier d'une prolongation de son détachement, au-delà de la durée réglementaire maximale. Cette prolongation peut être prononcée jusqu'à la suppression de ses fonctions liées à la réorganisation du service et pour une durée maximale de 3 ans.
Le fonctionnaire nommé dans un nouvel emploi fonctionnel, conserve, à titre personnel, le bénéfice des dispositions régissant son précédent emploi fonctionnel en matière de retraite, si elles sont plus favorables. Il conserve le bénéfice de ces dispositions pendant 5 ans maximum à partir de la date de modification de sa situation.
Il conserve également, pendant 5 ans, l'ensemble des primes et indemnités et de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) relatif à ce précédent emploi.
Le fonctionnaire dont les fonctions sont supprimées et qui n'est pas nommé dans un nouvel emploi fonctionnel conserve à titre personnel, le bénéfice des dispositions régissant son précédent emploi fonctionnel en matière de retraite, si elles sont plus favorables. Il conserve le bénéfice de ces dispositions pendant 3 ans maximum à partir de la date de modification de sa situation.
Il conserve, également, pendant 3 ans, l'ensemble des primes et indemnités et la NBI relatif à cet ancien emploi. Après 3 ans, son régime indemnitaire et la NBI sont réduits de moitié.
Le fonctionnaire titulaire dont l'emploi est supprimé hors restructuration de service est réaffecté dans un emploi de son corps d'origine, au besoin en surnombre provisoire.
À noter
le fonctionnaire stagiaire dont l'emploi est supprimé n'a aucun droit à reclassement. Il peut être licencié si l'administration ne dispose pas de poste vacant correspondant à son grade.
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Pour en savoir plus
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Plates-formes régionales d'appui interministériel à la GRH
Ministère chargé de la fonction publique